LES TEXTES LEGISLATIFS


Circulaire n° 2005-18 UHC/QC2 du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes


Textes abrogés :

Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BO min. Équip. n° 214-97/4 du 10 mars 1997).

Ministère de l'écologie et du développement durable
Direction de la prévention des pollutions et des risques

Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Ministère délégué au logement et à la ville
Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction

Le ministre de l'écologie et du développement durable
Le ministre délégué au logement et à la ville
à
Mesdames et messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police

Objet : Elimination des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes

Les services concernés de nos deux ministères sont régulièrement interrogés par des élus, des professionnels du BTP ou du traitement des déchets et par des services déconcentrés sur la gestion des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes. Les particuliers mais aussi des professionnels tels les artisans et exploitants agricoles éprouvent de grandes difficultés à obtenir l'information leur permettant de connaître les installations de leur département acceptant les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes. Ces interrogations se sont renforcées à la suite de la publication du décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Ce texte, reprenant les dispositions de la décision communautaire 2000/532/CE du 3 mai 2000 modifiée, classe en effet les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante en déchets dangereux.

La directive européenne 1999/31/CE relative à la mise en décharge définit les déchets inertes comme « des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ».

La définition reprise au paragraphe ci-dessus permet de considérer que les déchets de construction contenant de l'amiante présentent les caractéristiques des déchets inertes dès lors que les fibres d'amiante sont contenues dans un support inerte qui n'a pas perdu son intégrité et que les déchets sont manipulés et stockés dans les conditions rappelées ci-après. Les formes les plus fréquentes que l'on peut citer sont les déchets de produits en amiante ciment parmi lesquels des canalisations, des bardages, des éléments de couverture, des gaines, des produits de cloisonnement.

La présente circulaire et l'annexe jointe visent à préciser le cadre réglementaire et les conditions d'élimination de tels déchets (manipulation, transit, transport et stockage). Il demeure en effet nécessaire de poursuivre les efforts pour mieux capter les flux de déchets amiantés et pour accroître le nombre de sites acceptant les différentes formes de déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes pour éviter leur élimination dans de mauvaises conditions de sécurité, au regard du risque d'inhalation des fibres d'amiante. Il apparaît qu'une amélioration sensible de la collecte et de l'élimination de ce type de déchets passe par la mise en place d'un réseau dense d'exutoires à la disposition des particuliers et des artisans.

En application de l'article L 541-24 du code de l'environnement, de tels déchets doivent être éliminés dans des alvéoles spécifiques. Il est possible de les stocker dans de telles alvéoles situées à l'intérieur de décharges pour déchets inertes ; de même leur acceptation en déchèterie est tout à fait compatible avec le cadre juridique actuel.

Sans préjudice du respect des textes relatifs à la protection des travailleurs vis à vis des risques liés à l'inhalation d'amiante, la protection des salariés doit être assurée à l'occasion du transport de tels matériaux ou de leur manipulation lors de leur transit en déchèterie ou de leur mise en dépôt définitif en décharge.

Cette circulaire abroge la circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BO min. Équip. n° 214-97/4 du 10 mars 1997).

Nous vous invitons dès à présent à faire une large communication de cette circulaire dans votre département, notamment dans le cadre de l'élaboration des plans départementaux de gestion des déchets du BTP ou lors de la mise en œuvre des chartes qui en déclinent l'application. Nous vous invitons à diffuser cette information sur les sites internet de la préfecture et des services déconcentrés concernés.

Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette circulaire.

Pour le ministre de l'écologie et du développement durable
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVÉ

Pour le ministre délégué au logement et à la ville
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
François DELARUE
Annexe
1) Manipulation et transport

Cette circulaire interministérielle s'applique sans préjudice des autres textes visant notamment à garantir la protection des travailleurs (le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante). Toutes les activités et interventions sur des matériaux non friables susceptibles de libérer des fibres d'amiante, et a fortiori les opérations de dépose, de transport et de stockage des déchets d'amiante-ciment, doivent donc respecter les dispositions de ces textes.

Conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 cité précédemment, les déchets d'amiante lié aux matériaux inertes, produits par des professionnels, doivent être conditionnés par ces derniers dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante. Cette opération est réalisée sur le lieu de production des déchets et avant leur transport. Il est recommandé que les particuliers réalisent également un conditionnement préalable des déchets qu'ils produisent.

Les déchets d'amiante lié aux matériaux inertes sont essentiellement des matériaux de construction, le risque de dispersion des fibres pouvant intervenir à l'occasion de travaux de perçage, de sciage, de casse, de démolition ou lors de la manipulation sans précaution de ces déchets pendant leur transport et leur élimination.

Dans le cas où le volume à éliminer est important, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée.

Tout transport s'effectue de façon à limiter les envols de fibres. A titre d'exemple, pour les particuliers, si le chargement est transporté en remorque, celle-ci est bâchée et si le chargement est dans le véhicule il est mis dans un emballage fermé sur lequel est marquée la mention « amiante ».

Pour les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes provenant essentiellement de démolition de bâtiments, les entreprises de transport n'ont pas à effectuer la déclaration en préfecture prévue par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets conformément à l'article 2 du décret précité. De même l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit « arrêté ADR » ne s'applique pas au transport de l'amiante lié à des matériaux inertes.

Le transport de ces déchets fait l'objet de l'émission d'un bordereau de suivi de déchets amiantés (Décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances et imprimé CERFA 11861*01) ; toutefois ce bordereau n'est pas à imposer aux particuliers qui se rendent dans une déchèterie ou directement sur un site de stockage de déchets inertes pour y déposer des déchets d'amiante lié.
2) les déchèteries et centres de tri des déchets du BTP :

Compte tenu d'une part de la grande dispersion et de l'hétérogénéité des chantiers de production des déchets d'amiante lié aux matériaux inertes et d'autre part du risque d'élimination dans des filières inappropriées, l'intérêt de l'acceptation de ces déchets en déchèterie est à souligner pour des apports en petite quantité. A défaut, et comme prévu à l'article R 2224-27 du code général des collectivités territoriales, le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il est procédé à l'élimination de ces déchets du moins pour ce qui concerne les « déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires ». Dans le cas où le volume à éliminer est important, il convient de se rendre directement sur un site d'élimination.

Une déchèterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux et produits triés apportés par le public et dont la superficie dépasse 100 m 2 est une installation classée relevant de la rubrique 2710. Les prescriptions générales applicables à cette catégorie d'installations, lorsqu'elles sont soumises à déclaration, sont fixées en annexe de l'arrêté ministériel du 2 avril 1997. Pour une installation donnée, le préfet peut modifier par arrêté les prescriptions annexées dans les formes prévues à l'article
L 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces modifications pourront par exemple viser à modifier la quantité maximale de déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes pouvant être réceptionnée sur le site avant envoi en installation d'élimination. Cette quantité pourra ainsi être équivalente à un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination en l'occurrence le volume d'une benne de transport. Un volume de 10 m 3 semble bien adapté à l'activité d'une déchèterie soumise au régime de la déclaration.

Il est recommandé que l'exploitant mette en œuvre certaines dispositions de nature à limiter les risques liés à la gestion de ces déchets, en particulier :

* mettre à la disposition des particuliers des emballages appropriés ;
* aménager une zone de dépôt spécifique et adaptée aux déchets d'amiante lié aux matériaux inertes ;
* organiser la déchèterie afin d'améliorer la lisibilité de cette zone, notamment grâce à une signalétique appropriée ;
* limiter les envols de fibres (Les éléments en vrac seront notamment déposés emballés dans des bennes qui recevront exclusivement des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes. Ces bennes seront bâchées et la bâche remise immédiatement après chaque dépôt.) ;
* veiller au conditionnement de ces déchets lors de leur départ de la déchèterie vers l'installation d'élimination afin qu'un contrôle visuel puisse y être exercé à leur arrivée (Les produits plans doivent, dans la mesure du possible, être palettisés et filmés. Les tuyaux et canalisations seront conditionnés en rack. Pour les éléments en vrac, l'utilisation de grands récipients transparents pour vrac s'adaptant à la forme de la benne ou tout moyen équivalent pourra être envisagée à cet effet).

De plus, quel que soit le conditionnement choisi lors du départ de la déchèterie des déchets d'amiante lié aux matériaux inertes vers l'installation d'élimination, l'étiquetage amiante imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988, modifié, relatif aux produits contenant de l'amiante doit y figurer.

Il convient de rappeler que la manipulation des déchets d'amiante lié dans les déchèteries ou les centres de tri des déchets du BTP est soumise à des prescriptions spécifiques relevant du droit du travail tel que cela est rappelé dans le chapitre précédent.
3) Elimination en site de stockage

Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes peuvent être admis dans des installations de stockage pour gravats et déchets inertes du BTP. Ils seront stockés emballés et disposés dans une alvéole spécifique. De tels sites de stockage ne sont pas des installations classées.

Il est recommandé que l'exploitant mette en œuvre, sous sa propre responsabilité, un certain nombre de mesures de nature à limiter les risques liés à la gestion de ces déchets, telles que :

* aménager une zone de dépôt adaptée à ces déchets, qui pourra éventuellement être équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés ;
* vérifier que chaque chargement est accompagné d'un bordereau de suivi des déchets amiantés et procéder à un contrôle visuel à l'admission ;
* organiser le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets de manière à limiter les envols de poussières (les déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de bennage sont fortement déconseillées) ;
* pour la même raison, les opérations de compactage nécessaires à la stabilité du site ne pouvant être effectuées directement sur les déchets déposés dans les alvéoles, disposer sur chaque couche de déchets, avant d'effectuer les opérations de tassement ou de compactage, une couche de terre, de sable ou un matériau équivalent jouant le rôle de couche intermédiaire et de confinement, présentant une épaisseur ou le cas échéant une résistance suffisante ;
* réaliser la couverture finale du site de sorte à limiter à long terme l'envol de fibres et de poussières de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes stockés dans les alvéoles dédiées. Un tel objectif pourra être atteint en recouvrant l'alvéole d'une épaisseur de 1 mètre de gravats et déchets inertes du BTP puis d'une épaisseur suffisante de terre végétale pour permettre des plantations , sauf disposition spécifique fonction de l'utilisation ultérieure du site ;
* repérer topographiquement ces alvéoles sur le site et tenir à jour un plan du site, permettant de les localiser afin d'en conserver la mémoire.

En tout état de cause, et afin d'éviter toute utilisation ultérieure inadaptée du site, il convient de prévoir des restrictions d'usage pérennes pouvant se limiter à l'interdiction d'affouillement, de forage et de terrassement, en particulier de faire inscrire l'existence de l'alvéole aux hypothèques. (Une servitude conventionnelle instituée entre le propriétaire et l'exploitant publiée à la conservation des hypothèques peut s'avérer suffisante.) Il est souhaitable que la commune inscrive cette information dans le plan local d'urbanisme s'il existe.

Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes mais aussi à des matériaux non inertes peuvent également être éliminés en site de stockage de déchets ménagers et assimilés dits de classe 2 dans une alvéole spécifique comme indiqué à l'article 12 et à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. L'admission de ces déchets doit être prévue dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. Les servitudes d'utilité publique mises en place en fin d'exploitation mentionneront l'emplacement du stockage d'amiante.

L'amiante lié à des matériaux inertes peut être enfin stocké dans une carrière soumise à autorisation au titre de la nomenclature des installations classées. Ce stockage doit être prévu dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Dans le cas contraire, le projet de stockage doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977. Le préfet statue alors sur les modalités d'application de la réglementation des installations classées au projet par arrêté préfectoral pris en application de l'article 18. Les servitudes d'utilité publique susceptibles d'être instruites en application de l'article L 515-12 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par les articles 24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977, tiennent compte de la présence de ces déchets.

Il y a lieu de rappeler que, en terme d'élimination :

* - Les dalles en vinyle amiante ne peuvent être considérées comme inertes du fait de leur nature combustible. Elles sont éliminées dans des alvéoles spécifiques d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ou vitrifiées.
* - Les déchets issus du nettoyage de chantier de désamiantage (poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage, sacs d'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables)...) sont éliminés comme les déchets de flocage et de calorifugeage dans des installations de stockage de déchets dangereux ou vitrifiés.
* - Les supports inertes (béton, …) revêtus de colle amiantée ainsi que les agrégats d'enrobé contenant de l'amiante, ne sont pas des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. En conséquence ces déchets peuvent être éliminés dans une installation de stockage pour gravats et déchets inertes du BTP, sans nécessairement les disposer dans une alvéole réservée aux déchets d'amiante lié.

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