LES TEXTES LEGISLATIFS

Arrêté du 24 décembre 2004 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d' usage

NOR: EQUS0401630A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteurs et leurs remorques, modifiée en dernier lieu par le règlement CE n° 807/2003 du Conseil ;
Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la décision de la Commission 2002/525/CE du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE ;
Vu la décision de la Commission 2003/138/CE du 27 février 2003 établissant les normes concernant la codification des composants et des matériaux des véhicules, relative à la directive 2000/53/CE ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 318-1, R. 311-1, R. 318-10, R. 321-1 à R. 321-4, R. 321-6 à R. 321-14, R. 321-15, R. 321-19 et R. 321-21 à R. 321-24 ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception nationale des véhicules,
Vu l'arrêté de réception CE du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, systèmes et équipements, modifié le 27 septembre 2002 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs et du directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 318-10 susvisé du code de la route, les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules ainsi que la codification applicable aux composants et matériaux de ces véhicules, afin d'en faciliter l'identification pour leur réemploi et leur valorisation.


Article 2


Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules faisant l'objet d'une réception, par type nationale ou communautaire, des catégories internationale M 1 et N 1, définies à la partie A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.

Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté.


Article 3


Les véhicules, composants et équipements visés à l'article 2 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2.a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002.

En application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'article 2 précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux définis au paragraphe 1, point a, deuxième tiret, de l'article 4 de la directive 70/156/CEE susvisée ni aux composants et équipements installés ou destinés à être installés sur ces véhicules.


Article 4


La vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés par type national ou communautaire aux exigences générales définies à l'article 3 précédent, est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé contrôle, lors d'une évaluation préliminaire, que le constructeur a mis en place les dispositions et procédures nécessaires pour assurer la conformité des véhicules, composants et équipements aux exigences définies à l'article 3 précédent. A cet effet, les constructeurs mettent à la disposition du service technique en charge des contrôles et des autorités en charge de réception tous documents nécessaires.

Ce contrôle peut être effectué pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Il peut aussi être effectué en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au paragraphe 1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE susvisée.

Le cas échéant, les constructeurs de véhicules, de composants ou d'équipements réceptionnés peuvent, sur demande, bénéficier des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.


Article 5


Les autorités en charge de la réception des véhicules, composants et équipements désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé délivrent, au vu des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, un certificat de conformité aux exigences de l'article 4, paragraphe 2.a, et/ou de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.

Ce certificat de conformité peut couvrir un ensemble de types de véhicules, de composants ou équipements.


Article 6


Pour la vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés aux exigences définies à l'article 3 du présent arrêté, le certificat de conformité visé à l'article 5 du présent arrêté peut le cas échéant être remplacé :

- soit par une fiche de réception ou un certificat de conformité établi par les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

- soit par une déclaration de conformité établie par le constructeur des véhicules, composants ou équipements, ou par son représentant agréé, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.


Article 7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux véhicules, composants et équipements réceptionnés par type à dater de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Le contrôle de la conformité aux dispositions du présent arrêté des véhicules mis pour la première fois en circulation après la publication au Journal officiel du présent arrêté, mais réceptionnés par type avant cette date, ainsi que le contrôle de la conformité de leurs composants et équipements réceptionnés, destinés à être installés sur ces véhicules, est effectué, dans les conditions prévues au présent arrêté, à l'occasion d'une mise à jour ou d'une extension ultérieure de la réception.


Article 8


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention, des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service
à la direction générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
D. Bureau

Le ministre de l'écologie
et du développement durable :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

A N N E X E I

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONCERNANT LA RÉCEPTION D'UN TYPE (DES TYPES) DE VÉHICULE(S) (DE COMPOSANT[S]) (D'ÉQUIPEMENT[S]) EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 4.2 a ET/OU 8.1 DE LA DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE 2000 RELATIVE AUX VÉHICULES HORS D'USAGE Numéro(s) de réception du (des) type(s) du (des) véhicule(s) (des composants) (des équipements) : [RCE ou RPT].

Catégorie(s) du (des) véhicule(s) : [à renseigner].

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule (des véhicules) (des composants) (des équipements) : [à renseigner].

Type(s) du (des) véhicule(s) (des composants) (des équipements) : [à renseigner].

Nom et adresse du constructeur : [à renseigner].

Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur : [sans objet].

Le(s) type(s) de véhicule(s) (de composants) (d'équipements) susmentionné(s) est (sont) conforme(s) aux prescriptions des articles 4.2 a et/ou 8.1 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.

Lieu : Paris.

Place

Date : [à renseigner].

Date

Signature de l'autorité en charge de la réception : [à renseigner].

Signature


 

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