LES TEXTES LEGISLATIFS

Décret no 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive no 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive no 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7;
Vu la directive no 78-319 du Conseil des communautés européennes du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, notamment son article 12, et la directive (C.E.E.) no 91-689 du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, notamment ses articles 8, 9, 10, 10-1 et 10-3;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées; Vu le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances, complété par le décret no 92-798 du 18 août 1992, notamment son article 6;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article 1er

Les plans d'élimination des déchets entrant dans l'une des catégories mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer, pour les catégories de déchets susmentionnés, les objectifs définis aux articles 1er, 2 et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975; ils sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessous.


Article 2

Les plans d'élimination de déchets comprennent:
- des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition;
- le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets par valorisation ou par extraction et traitement des matériaux incorporés dans ces déchets;
- la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs de réduction, à terme de dix ans, des quantités de déchets ultimes;
- les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets;
- les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Ces plans prévoient, en outre, les capacités des centres de stockage de déchets industriels spéciaux et de déchets ultimes à installer dans le même délai de dix ans. Lorsqu'ils sont établis au niveau d'une région, ces plans sont harmonisés avec ceux des régions limitrophes et tiennent, en outre, compte dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1990 susvisé des mouvements transfrontaliers de déchets.


Article 3

Il peut être établi dans une région un ou plusieurs plans d'élimination des déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret il peut être décidé par un arrêté conjoint des préfets de régions limitrophes qu'il sera établi pour ces régions un plan d'élimination des déchets ou des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets. Une fois ce délai de deux mois expiré, les zones où seront établis des plans interrégionaux d'élimination des déchets sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer. Pour les déchets figurant sur les listes établies par les décrets prévus aux articles 2-1 et 9 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, les ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie peuvent décider par arrêté conjoint qu'il sera établi un plan national d'élimination des déchets.


Article 4

L'autorité compétente pour élaborer, dans une région, un ou plusieurs plans d'élimination des déchets est le préfet de région; lorsque ce ou ces plans concernent des régions limitrophes, l'autorité compétente pour les établir est le préfet de région désigné, selon le cas, par l'arrêté interpréfectoral prévoyant l'établissement de plans interrégionaux ou par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la zone pour laquelle doit être élaboré un plan interrégional d'élimination des déchets. L'autorité compétente pour établir des plans nationaux d'élimination des déchets est le ministre chargé de l'environnement.


Article 5

Le préfet de région compétent est assisté, pour l'élaboration du ou des plans d'élimination des déchets, l'examen des informations relatives à sa ou à leur mise en oeuvre et, éventuellement, à sa ou à leur révision, d'une commission composée:
- de représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la direction régionale de l'environnement;
- de représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des agences financières de bassin concernées;
- de représentants du ou des conseils régionaux concernés désignés par ceux-ci;
- de représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets;
- de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.
Le préfet de région compétent fixe par arrêté la composition de la commission; il en nomme les membres. La commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant; elle définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement. Le secrétariat de la commission est assuré, selon le cas, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région concernée ou de la région dont le préfet est chargé de l'élaboration du plan selon que le plan d'élimination des déchets est régional ou interrégional.


Article 6

Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration des plans nationaux d'élimination des déchets, l'examen des informations relatives à leur mise en oeuvre et, éventuellement, leur révision, d'une commission composée:
- de représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, des transports, de la santé et de la recherche;
- de représentants des collectivités territoriales concernées;
- d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie;
- de représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets;
- de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.
Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission; il en nomme les membres. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques.


Article 7

Le projet de plan régional ou interrégional, accompagné d'une notice précisant les objectifs qu'il retient et donnant les justifications des options qu'il a adoptées ainsi que des actions qu'il préconise, est mis à la disposition du public dans les préfectures et les sous-préfectures pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. Les observations sur le projet de plan peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet dans chaque préfecture ou sous-préfecture. Le projet de plan est, en outre, soumis pour avis au conseil régional ou aux conseils régionaux intéressés selon que le projet concerne une ou plusieurs régions. Les projets de plans nationaux sont mis à la disposition du public dans les préfectures ainsi qu'au siège du ministère chargé de l'environnement pour être consultés pendant un délai de deux mois; l'avis au public faisant connaître l'ouverture de cette consultation est, par les soins du directeur de la prévention des pollutions et des risques, publié quinze jours au moins avant l'ouverture de la consultation dans deux journaux à diffusion nationale.


Article 8

Le ou les projets de plan d'élimination des déchets, éventuellement modifié au vu des avis recueillis en application de l'article 7 ci-dessus, est soumis pour avis:
a) Au conseil départemental d'hygiène de chaque département concerné s'il s'agit d'un plan régional ou interrégional;
b) Au Conseil supérieur des installations classées s'il s'agit d'un plan national.


Article 9

Le plan est approuvé:
a) Par arrêté du préfet de région ou par arrêté conjoint des préfets de région concernés s'il s'agit d'un plan régional ou interrégional;
b) Par arrêté du ministre de l'environnement après avis des ministres intéressés s'il s'agit d'un plan national.
L'arrêté est publié:
a) Au Recueil des actes administratifs des préfectures concernées s'il s'agit d'un plan régional ou interrégional;
b) Au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un plan national. Il fait en outre l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le ou les départements concernés. Le plan peut être consulté à la préfecture des départements concernés.


Article 10

Les commissions du plan sont tenues informées des questions posées par la mise en oeuvre du plan et, notamment, des autorisations relatives aux installations d'élimination des déchets délivrées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Elles établissent chaque année un rapport sur l'application du plan.


Article 11

La décision de réviser le plan est prise par l'autorité administrative compétente pour son établissement dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation. Le plan est révisé selon une procédure identique à celle de son adoption. Il reste valable jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article 8 ci-dessus. Lorsque les modifications projetées ne remettent pas en cause l'économie générale du plan, l'autorité administrative compétente pour son établissement peut approuver les modifications du plan rendues nécessaires selon la procédure fixée au troisième alinéa de l'article 7 et à l'article 8 ci-dessus.


Article 12

I. - Le décret du 21 novembre 1979 susvisé est ainsi modifié:
a) L'intitulé <<Titre Ier. - Dispositions générales>> est supprimé;
b) A l'alinéa 3 de l'article 4 sont supprimés les mots: <<soit>> et <<soit par le préfet lorsque celui-ci a établi un plan départemental de ramassage des huiles usagées en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée suivant les modalités de mise en oeuvre définies ci-après au titre II>>;

II. - Le titre II du décret du 21 novembre 1979 susvisé est abrogé.


Article 13

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de l'espace, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.


 


 

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